L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2009-575 DC du 12 février 2009 ; Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
TITRE IER : FACILITER LA CONSTRUCTION
Article 1 LEGIARTI000020277713
1. Jusqu'au 31 décembre 2010, et par dérogation au premier alinéa de l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme, les modifications d'un plan local d'urbanisme ou d'un plan d'occupation des sols ayant pour objet d'autoriser l'implantation de constructions en limite séparative ne donnent pas lieu à enquête publique. Le projet de modification et l'exposé de ses motifs sont portés à la connaissance du public, en vue de lui permettre de formuler des observations, pendant un délai d'un mois, préalablement à la convocation du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, qui se prononce par délibération motivée.
Article 2 LEGIARTI000020277725
A modifié :
Article 3 LEGIARTI000020277727
A modifié :
Article 4 LEGIARTI000020277729
A créé :
- Code de la construction et de l'habitation. : art. L433-2
Article 5 LEGIARTI000020277717
A modifié :
Article 6 LEGIARTI000020277719
A modifié :
- LOI n°2008-776 du 4 août 2008 : art. 13
Article 7 LEGIARTI000030927926
1. I. ― Un bien immobilier appartenant à l'Etat ou à ses établissements publics peut faire l'objet du bail emphytéotique prévu à l'article L. 451-1 du code rural et de la pêche maritime ou du bail prévu au chapitre Ier du titre V du livre II du code de la construction et de l'habitation en vue de la réalisation de logements sociaux. Ce bail emphytéotique est dénommé bail emphytéotique administratif.
2. Un tel bail peut être conclu même si le bien sur lequel il porte, en raison notamment de l'affectation du bien résultant soit du bail ou d'une convention non détachable de ce bail, soit des conditions de la gestion du bien ou du contrôle par la personne publique de cette gestion, constitue une dépendance du domaine public, sous réserve que cette dépendance demeure hors du champ d'application de la contravention de voirie.
3. Le prix d'un bail conclu par l'Etat ou l'un de ses établissements publics est fixé par référence à la valeur vénale du bien bénéficiant, le cas échéant, de la décote prévue aux articles L. 3211-7 et L. 3211-13-1 du code général de la propriété des personnes publiques.
4. II. ― Les baux passés en application du I satisfont aux conditions particulières suivantes :
5. 1° Les droits résultant du bail ne peuvent être cédés, avec l'agrément de la personne publique, qu'à une personne subrogée au preneur dans les droits et obligations découlant de ce bail et, le cas échéant, des conventions non détachables conclues pour la réalisation de l'opération mentionnée au I ;
6. 2° Le droit réel conféré au titulaire du bail de même que les ouvrages dont il est propriétaire sont susceptibles d'hypothèque uniquement pour la garantie des emprunts contractés par le preneur en vue de financer la réalisation ou l'amélioration des ouvrages situés sur le bien loué.
7. Le contrat constituant l'hypothèque doit, à peine de nullité, être approuvé par la personne publique propriétaire ;
8. 3° Seuls les créanciers hypothécaires peuvent exercer des mesures conservatoires ou des mesures d'exécution sur les droits immobiliers résultant du bail.
9. La personne publique a la faculté de se substituer au preneur dans la charge des emprunts en résiliant ou en modifiant le bail et, le cas échéant, les conventions non détachables. Elle peut également autoriser la cession conformément au 1° ;
10. 4° Les litiges relatifs à ces baux sont de la compétence des tribunaux administratifs ;
11. 5° Les constructions réalisées dans le cadre de ces baux peuvent donner lieu à la conclusion de contrats de crédit-bail.
12. III. ― Un bien immobilier appartenant à l'Etat ou à ses établissements publics peut faire l'objet d'un contrat de partenariat défini par l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 en vue de la réalisation de logements sociaux. Un tel contrat peut être conclu même si le bien sur lequel il porte, en raison notamment de l'affectation du bien, constitue une dépendance du domaine public sous réserve que cette dépendance demeure hors du champ d'application de la contravention de voirie.
13. IV.-Un tel bail ne peut avoir pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures, la prestation de services, ou la gestion d'une mission de service public, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, pour le compte ou pour les besoins d'un acheteur soumis à l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ou d'une autorité concédante.
Article 8 LEGIARTI000020277723
A modifié :
Article 9 LEGIARTI000020277715
A modifié :
- Code du patrimoine. : art. L523-3
TITRE II : FACILITER LES PROGRAMMES D'INVESTISSEMENT
Article 10 LEGIARTI000020277743
A modifié :
Article 11 LEGIARTI000020277745
1. Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport étudiant les solutions les plus adéquates pour permettre un accès aussi simple que possible aux appels publics à la concurrence pour les entreprises candidates tout en assurant la plus grande sécurité juridique possible aux acheteurs publics. L'étude d'impact évalue tout particulièrement les inconvénients que pourraient présenter pour la presse les réformes envisagées.
Article 12 LEGIARTI000020277747
A modifié :
Article 13 LEGIARTI000020277739
1. En 2009 et 2010, par dérogation aux articles 7 et 8 de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat et aux articles L. 1414-7, L. 1414-8, L. 1414-8-1 et L. 1414-9 du code général des collectivités territoriales, la personne publique peut prévoir que les modalités de financement indiquées dans l'offre finale présentent un caractère ajustable. Mention en est portée dans l'avis d'appel public à la concurrence.
2. Le candidat auquel il est envisagé d'attribuer le contrat présente le financement définitif dans un délai fixé par le pouvoir adjudicateur ou entité adjudicatrice. A défaut, le contrat ne peut lui être attribué et le candidat dont l'offre a été classée immédiatement après la sienne peut être sollicité pour présenter le financement définitif de son offre dans le même délai.
Article 14 LEGIARTI000020277749
A modifié :
- Ordonnance n°2004-559 du 17 juin 2004 : art. 1
- Code général des collectivités territoriales : art. L1414-1
Article 15 LEGIARTI000020277751
A modifié :
- Ordonnance n°2004-559 du 17 juin 2004 : art. 1
- Code général des collectivités territoriales : art. L1414-1
Article 16 LEGIARTI000020277741
A modifié :
- Ordonnance n°2004-559 du 17 juin 2004 : art. 25
Article 17 LEGIARTI000020277753
A modifié :
- Ordonnance n°2004-559 du 17 juin 2004 : art. 25-1
Article 18 LEGIARTI000020277755
1. I, II.-A modifié les dispositions suivantes :
2. -CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
3. Art. 200
4. A modifié les dispositions suivantes :
5. -CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
6. Art. 238 bis
7. III.-Le I entre en vigueur à compter de l'imposition des revenus de 2009 et le II s'applique aux versements effectués au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2009.
Article 19 LEGIARTI000020277731
A modifié :
- Code de la santé publique : art. L6148-6
Article 20 LEGIARTI000020277733
1. I.-A modifié les dispositions suivantes :
2. -Code de commerce.
3. Art. L626-6
4. II.-Le 1° du I concerne toutes les demandes de remise de dettes en cours d'instruction à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
Article 21 LEGIARTI000020277757
A modifié :
- Code général des collectivités territoriales : art. L1311-2, art. L1411-2
Article 22 LEGIARTI000020277759
1. [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2009-575 DC du 12 février 2009.]
Article 23 LEGIARTI000020277761
A créé :
- Code des postes et des communications électroniques : art. L47-1
A modifié :
- Code des postes et des communications électroniques : art. L45-1, art. L46, art. L47
Article 24 LEGIARTI000020277735
A modifié :
- Code des postes et des communications électroniques : art. L48
Article 25 LEGIARTI000020277737
1. Dans les conditions fixées par avenant signé dans les six mois suivant la publication de la présente loi, la durée des délégations de service public consenties en application de l'article L. 122-4 du code de la voirie routière peut être prorogée pour une durée maximale d'un an.
2. Chaque avenant, approuvé par décret, détaille et justifie les travaux auxquels s'engage le délégataire sur les ouvrages et dont le financement nécessite l'allongement de la durée de la concession. Ces travaux portent sur l'insertion dans l'environnement, la sécurité et les aménagements portant sur l'amélioration des conditions de circulation et les échanges avec le réseau non concédé.
TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES
Article 26 LEGIARTI000020277775
1. [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2009-575 DC du 12 février 2009.]
Article 27 LEGIARTI000020277763
1. Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de quatre mois à compter de la publication de la présente loi, toutes mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour créer un régime d'autorisation simplifiée applicable aux installations classées pour la protection de l'environnement. Le régime d'autorisation simplifiée permet l'allocation plus rationnelle des moyens de l'administration afin de renforcer le contrôle des installations les plus dangereuses, tout en supprimant des procédures disproportionnées faisant obstacle à l'implantation des entreprises. Il s'applique aux installations pouvant relever de prescriptions standardisées. Les mesures prévues par l'ordonnance définissent les critères de classement des activités relevant du nouveau régime et adaptent la procédure d'information et, le cas échéant, de participation du public, la nature ou l'objet des prescriptions à respecter et les modalités du contrôle de ces installations, en fonction de la gravité des dangers et inconvénients présentés par leur exploitation, tout en tenant compte des impacts cumulés sur l'environnement et les paysages, causés par des installations classées exploitées sur un même site ou ayant des incidences sur un même milieu environnant. Elles assurent la coordination des dispositions existantes avec le nouveau régime d'autorisation simplifiée. Elles donnent au représentant de l'Etat dans le département la possibilité de soumettre à la procédure du régime normal d'autorisation une installation si l'instruction du dossier, selon le régime simplifié, fait apparaître des risques particuliers ou cumulés.
2. Un projet de loi de ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du quatrième mois suivant celui de sa publication.
Article 28 LEGIARTI000020277765
A modifié :
- Code de l'environnement : art. L511-1
Article 29 LEGIARTI000020277767
1. Sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, le plan de remembrement des communes de Neuvy-le-Roy, Neuillé-Pont-Pierre et Beaumont-la-Ronce, lié à la construction de la section Alençon―Le Mans―Tours de l'autoroute A 28, ainsi que les transferts de propriété intervenus en conséquence du dépôt en mairie de ce plan sont validés en tant qu'ils seraient remis en cause par le motif que les décisions de la commission départementale d'aménagement foncier d'Indre-et-Loire ou l'arrêté ordonnant la clôture de ces opérations seraient privés de base légale, ou auraient été annulés, en raison de l'annulation, du fait d'une délibération tardive de la commission intercommunale de remembrement, de l'arrêté qui a ordonné ce remembrement.
Article 30 LEGIARTI000020277769
A modifié :
- Code de l'environnement : art. L512-2
Article 31 LEGIARTI000020277777
1. [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2009-575 DC du 12 février 2009.]
Article 32 LEGIARTI000020277779
1. [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2009-575 DC du 12 février 2009.]
Article 33 LEGIARTI000020277781
1. [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2009-575 DC du 12 février 2009.]
Article 35 LEGIARTI000020277783
1. [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2009-575 DC du 12 février 2009.]
Article 36 LEGIARTI000020277773
A modifié :
- Loi n°95-127 du 8 février 1995 : art. 8
Article 37 LEGIARTI000020452147
1. Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les dispositions législatives nécessaires pour :
2. 1° Créer un nouvel établissement public administratif en regroupant l'Agence de services et de paiement et le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles, et définir ses missions et ses conditions générales d'organisation et de fonctionnement ;
3. 2° Préciser les obligations des collectivités territoriales et de leurs délégataires en matière de rémunération des stagiaires de la formation professionnelle ainsi que les conditions dans lesquelles ces collectivités ou leurs établissements publics peuvent confier à un tiers par voie de convention de mandat l'attribution ou le paiement d'aides qu'elles instituent ;
4. 3° Créer un nouvel établissement public administratif en regroupant les offices d'intervention agricoles autres que celui chargé du développement de l'économie agricole outre-mer et l'échelon central du service des nouvelles des marchés du ministère de l'agriculture, et définir ses missions et ses conditions générales d'organisation et de fonctionnement, en précisant les conditions dans lesquelles est organisée l'exécution territoriale de ses missions ;
5. 4° Prévoir :
6. ― les conditions dans lesquelles les personnels des établissements regroupés, de l'Institut national de l'origine et de la qualité et de l'Office du développement de l'économie agricole dans les départements d'outre-mer titulaires d'un contrat à durée indéterminée pourront choisir entre leur intégration dans la fonction publique et un statut unique de contractuel ;
7. ― la possibilité pour les bénéficiaires de ce statut unique de contractuel d'être affectés dans un emploi permanent des administrations de l'Etat ;
8. ― la possibilité pour les personnels ayant conclu un contrat à durée indéterminée en application de l'article 61 de la loi n° 2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique d'opter pour leur intégration dans la fonction publique ;
9. ― la possibilité de dérogations aux dispositions applicables aux instances paritaires ;
10. ― l'harmonisation des régimes d'assurance sociale des personnels.
11. L'ordonnance est prise dans un délai de trois mois suivant la publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.
Article 38 LEGIARTI000020277787
A modifié :
- Code de la santé publique : art. L4111-2, art. L4131-1-1, art. L4141-3-1, art. L4221-14-1, art. L4221-14-2, art. L4241-7, art. L4241-14, art. L4311-4, art. L4321-4, art. L4322-4, art. L4331-4, art. L4332-4, art. L4341-4, art. L4342-4, art. L4351-4, art. L4361-4, art. L4362-3, art. L4371-4, art. L6221-2-1, art. L4151-5-1
- Code de l'action sociale et des familles : art. L411-1
- Code de la route. : art. L323-1
Fait à Paris, le 17 février 2009.
Nicolas Sarkozy
Par le Président de la République :
Le Premier ministre, François Fillon Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, Jean-Louis Borloo La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, Michèle Alliot-Marie La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, Christine Lagarde La garde des sceaux, ministre de la justice, Rachida Dati Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Michel Barnier Le ministre auprès du Premier ministre, chargé de la mise en œuvre du plan de relance, Patrick Devedjian La ministre de la santé et des sports, Roselyne Bachelot-Narquin La ministre du logement, Christine Boutin La ministre de la culture et de la communication, Christine Albanel Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, Eric Woerth
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