LOI n° 2009-179 du 17 février 2009 · Article

Article 21

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2009-179 du 17 février 2009
RattachementTITRE II : FACILITER LES PROGRAMMES D'INVESTISSEMENT
IdentifiantLEGIARTI000020277757
Texte parentLEGITEXT000020277708
Référencearticle 21 de la loi n° 2009-179 du 17 février 2009Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I. - A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 1311-2 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « au public », sont insérés les mots : « ou en vue de la réalisation d'enceintes sportives et des équipements connexes nécessaires à leur implantation ».

2. II. - Après la troisième phrase du premier alinéa de l'article L. 1411-2 du même code, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :

3. « Le délégataire peut également être autorisé, avec l'accord expressément formulé de la personne morale de droit public, à conclure des baux ou droits d'une durée excédant celle de la convention de délégation de service public. Les autorisations données par la personne morale de droit public, ainsi que les baux et droits réels qui en résultent, constituent des accessoires à la convention de délégation de service public et sont, à l'issue de la durée de la convention de délégation de service public, transférés à la personne morale de droit public. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code général des collectivités territoriales : art. L1311-2, art. L1411-2

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020277757, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.