LOI n° 2009-179 du 17 février 2009 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 19 février 2009.

TexteLOI n° 2009-179 du 17 février 2009
RattachementTITRE II : FACILITER LES PROGRAMMES D'INVESTISSEMENT
IdentifiantLEGIARTI000020277739
Texte parentLEGITEXT000020277708
Référencearticle 13 de la loi n° 2009-179 du 17 février 2009 (version du 19 février 2009)Légifrance →

1. En 2009 et 2010, par dérogation aux articles 7 et 8 de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat et aux articles L. 1414-7, L. 1414-8, L. 1414-8-1 et L. 1414-9 du code général des collectivités territoriales, la personne publique peut prévoir que les modalités de financement indiquées dans l'offre finale présentent un caractère ajustable. Mention en est portée dans l'avis d'appel public à la concurrence.

2. Le candidat auquel il est envisagé d'attribuer le contrat présente le financement définitif dans un délai fixé par le pouvoir adjudicateur ou entité adjudicatrice. A défaut, le contrat ne peut lui être attribué et le candidat dont l'offre a été classée immédiatement après la sienne peut être sollicité pour présenter le financement définitif de son offre dans le même délai.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020277739, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.