Article abrogé, en vigueur du 20 juin 2014 au 1er janvier 2017.
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TexteLOI n° 2009-179 du 17 février 2009
RattachementTITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES
IdentifiantLEGIARTI000029109072
Texte parentLEGITEXT000020277708
Référencearticle 34 de la loi n° 2009-179 du 17 février 2009 (version du 20 juin 2014)Légifrance →
1. I. ― Par dérogation au deuxième alinéa du I de l'article L. 611-8 et au deuxième alinéa de l'article L. 642-5 du code de la sécurité sociale , les cotisations et contributions de sécurité sociale des travailleurs indépendants qui relèvent de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse et bénéficient du régime prévu à l'article L. 133-6-8 du même code sont calculées et encaissées par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 dudit code.
2. Les droits des travailleurs indépendants mentionnés au c du 1° de l'article L. 613-1 et aux articles L. 642-1, L. 644-1 et L. 644-2 du même code sont ouverts auprès des organismes mentionnés au deuxième alinéa du I de l'article L. 611-8 dudit code et de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse.
3. II.- (Abrogé)
Nota : Conformément à l'article 25 VI A de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, les présentes dispositions sont applicables aux cotisations et aux contributions de sécurité sociale dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2015.
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