Arrêté du 11 février 2009 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 19 février 2009.

TexteArrêté du 11 février 2009
IdentifiantLEGIARTI000020278243
Texte parentLEGITEXT000020278240
Référencearticle 1 de l'arrêté du 11 février 2009 (version du 19 février 2009)Légifrance →

1. Le passeport diplomatique est délivré :

2. I. ― Aux agents diplomatiques et consulaires en fonctions énumérés à l'article 1er du décret du 6 mars 1969 susvisé.

3. II. ― Pour leurs déplacements à l'étranger, aux personnes entrant dans les catégories suivantes :

4. A. ― Pour la durée de leurs fonctions :

5. Au Président de la République, au Premier ministre, au président du Sénat, au président de l'Assemblée nationale et aux membres du Gouvernement.

6. B. ― Pour la durée de leur mission :

7. 1. Aux conseillers spécialisés occupant un poste de chef de service auprès d'une mission diplomatique française à l'étranger.

8. 2. Aux courriers de cabinet.

9. C. ― A titre exceptionnel :

10. Aux titulaires d'une mission gouvernementale diplomatique lorsque l'importance de cette mission est jugée suffisante par le ministre des affaires étrangères.

11. D. ― A titre de courtoisie :

12. 1. Aux anciens présidents de la République et anciens premiers ministres ;

13. 2. Aux anciens ministres des affaires étrangères ;

14. 3. Aux anciens agents ayant la dignité d'ambassadeur de France.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020278243, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.