Article 1 LEGIARTI000020278243
1. Le passeport diplomatique est délivré :
2. I. ― Aux agents diplomatiques et consulaires en fonctions énumérés à l'article 1er du décret du 6 mars 1969 susvisé.
3. II. ― Pour leurs déplacements à l'étranger, aux personnes entrant dans les catégories suivantes :
4. A. ― Pour la durée de leurs fonctions :
5. Au Président de la République, au Premier ministre, au président du Sénat, au président de l'Assemblée nationale et aux membres du Gouvernement.
6. B. ― Pour la durée de leur mission :
7. 1. Aux conseillers spécialisés occupant un poste de chef de service auprès d'une mission diplomatique française à l'étranger.
8. 2. Aux courriers de cabinet.
9. C. ― A titre exceptionnel :
10. Aux titulaires d'une mission gouvernementale diplomatique lorsque l'importance de cette mission est jugée suffisante par le ministre des affaires étrangères.
11. D. ― A titre de courtoisie :
12. 1. Aux anciens présidents de la République et anciens premiers ministres ;
13. 2. Aux anciens ministres des affaires étrangères ;
14. 3. Aux anciens agents ayant la dignité d'ambassadeur de France.