Décret n°2009-189 du 18 février 2009 · Article

Article 15

Article abrogé, en vigueur du 1er mars 2009 au 1er janvier 2022.

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TexteDécret n°2009-189 du 18 février 2009
RattachementTITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES AUX CONSEILS
IdentifiantLEGIARTI000020281032
Texte parentLEGITEXT000020280990
Référencearticle 15 du décret n°2009-189 du 18 février 2009 (version du 1er mars 2009)Légifrance →

1. La durée du mandat des membres du conseil d'administration et des conseils consultatifs est de trois ans à compter de la date de leur première réunion, à l'exception de celui des représentants des étudiants qui est d'un an. Leur mandat est renouvelable. En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, le membre sortant est remplacé par son suppléant pour la durée restante du mandat en cours. En l'absence de suppléant, un autre membre est nommé ou élu dans les mêmes conditions pour la durée restante du mandat en cours.

2. Les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de l'agriculture peuvent décider de proroger conjointement le mandat des membres du conseil d'administration, sur proposition de son président, pour une durée maximale d'un an.

3. Les conseils se réunissent au moins deux fois par an sur convocation de leur président qui fixe l'ordre du jour. Ils sont également réunis, sur un ordre du jour déterminé, à la demande du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de l'enseignement supérieur, du directeur général de l'établissement, ou de la moitié au moins de leurs membres.

4. L'ordre du jour des réunions et les documents s'y rapportant sont communiqués aux membres des conseils au moins huit jours à l'avance.

5. Le président de chaque conseil peut inviter aux séances toute personne dont il juge la présence utile. Ces invités siègent avec voix consultative.

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