Décret n°2009-189 du 18 février 2009 · Article

Article 16

Article abrogé, en vigueur du 1er mars 2009 au 1er janvier 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2009-189 du 18 février 2009
RattachementTITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES AUX CONSEILS
IdentifiantLEGIARTI000020281038
Texte parentLEGITEXT000020280990
Référencearticle 16 du décret n°2009-189 du 18 février 2009 (version du 1er mars 2009)Légifrance →

1. Sauf en matière budgétaire, les conseils peuvent valablement délibérer lorsque la moitié de leurs membres en exercice sont présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué dans un délai de quinze jours, avec le même ordre du jour, et peut alors délibérer quel que soit le nombre de membres présents.

2. Les délibérations sont prises à la majorité des membres en exercice présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

3. Les séances ne sont pas publiques. Les délibérations font l'objet d'une publicité dans l'établissement selon des modalités fixées par le conseil d'administration.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020281038, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.