Article abrogé, en vigueur du 1er mars 2009 au 1er janvier 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2009-189 du 18 février 2009
RattachementTITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES AUX CONSEILS
IdentifiantLEGIARTI000020281034
Texte parentLEGITEXT000020280990
Référencearticle 17 du décret n°2009-189 du 18 février 2009 (version du 1er mars 2009)Légifrance →
1. Tout membre d'un conseil empêché d'assister à tout ou partie d'une séance peut donner procuration à un autre membre. Toutefois, les membres élus et les membres de droit du conseil d'administration sont représentés par leur suppléant et ne donnent procuration qu'en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci. Aucun membre ne peut détenir plus de deux procurations.
2. Tout membre d'un conseil qui n'est pas présent ou représenté à trois séances consécutives est considéré comme démissionnaire et doit être remplacé dans les meilleurs délais.
3. Les membres des conseils exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de séjour et de transport sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
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