Décret n°2009-189 du 18 février 2009 · Article

Article 18

Article abrogé, en vigueur du 1er mars 2009 au 1er janvier 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2009-189 du 18 février 2009
RattachementTITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES AUX CONSEILS
IdentifiantLEGIARTI000020281036
Texte parentLEGITEXT000020280990
Référencearticle 18 du décret n°2009-189 du 18 février 2009 (version du 1er mars 2009)Légifrance →

1. Les élections aux différents conseils ont lieu au scrutin de liste à un tour, sans panachage ni vote préférentiel, à la représentation proportionnelle avec répartition des sièges restant à pourvoir selon la règle de la plus forte moyenne. Toutefois, les élections des membres du conseil des enseignants et les élections visant à pourvoir un seul siège ont lieu au scrutin uninominal majoritaire à deux tours.

2. Pour toutes les élections, les élèves fonctionnaires en formation dans l'établissement sont assimilés aux étudiants.

3. Chaque représentant élu dispose d'un suppléant. Le vote peut avoir lieu par correspondance ou par procuration.

4. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'enseignement supérieur précise les conditions d'exercice du droit de suffrage et d'éligibilité et les règles applicables au déroulement des scrutins.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020281036, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.