Décret n°2009-189 du 18 février 2009 · Article

Article 19

Article abrogé, en vigueur du 1er mars 2009 au 1er janvier 2022.

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TexteDécret n°2009-189 du 18 février 2009
RattachementTITRE IV : REGIME FINANCIER
IdentifiantLEGIARTI000020281040
Texte parentLEGITEXT000020280990
Référencearticle 19 du décret n°2009-189 du 18 février 2009 (version du 1er mars 2009)Légifrance →

1. Le régime financier et comptable de l'établissement est fixé par les articles L. 719-4 à L. 719-6 du code de l'éducation et par le décret du 14 janvier 1994 susvisé. Les instituts et les écoles mentionnés à l'article 4 disposent d'un budget propre intégré au budget de l'établissement qui est élaboré, voté et exécuté dans les conditions définies par les articles 3, 4, 17, 19, 21 et 38 du même décret.

2. Le directeur général de l'établissement peut désigner comme ordonnateurs secondaires, pour l'exécution de leur budget propre, les directeurs des instituts et des écoles mentionnés à l'article 4.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020281040, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.