Décret n°2009-199 du 18 février 2009 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2009-199 du 18 février 2009
IdentifiantLEGIARTI000020284903
Texte parentLEGITEXT000020284895
Référencearticle 4 du décret n°2009-199 du 18 février 2009Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 99 est modifié ainsi qu'il suit :

2. 1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

3. « Peuvent être inscrites au tableau d'un barreau sans remplir les conditions de diplômes, de formation théorique et pratique ou d'examens professionnels prévues aux articles 11 et 12 de la loi du 31 décembre 1971 précitée les personnes qui, d'une part, ont suivi avec succès un cycle d'études postsecondaires d'une durée d'au moins un an ou d'une durée équivalente à temps partiel, dont l'une des conditions d'accès est l'accomplissement du cycle d'études secondaires exigé pour accéder à l'enseignement universitaire ou supérieur ou l'accomplissement d'une formation de niveau secondaire équivalente, ainsi que la formation professionnelle éventuellement requise en plus de ce cycle d'études postsecondaires et qui, d'autre part, justifient : » ;

4. 2° Au 1, les mots : « ou autres titres » sont remplacés par les mots : « , autres titres ou formations assimilées » ;

5. 3° Au huitième alinéa, le mot : « Ou » est supprimé ;

6. 4° Après le huitième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

7. « 3° Ou lorsque la durée de la formation dont il se prévaut est inférieure d'au moins un an à celle prévue par l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971. » ;

8. 5° Le neuvième alinéa devenu le dixième est remplacé par les dispositions suivantes :

9. « Le Conseil national des barreaux accuse réception du dossier du demandeur dans un délai d'un mois et, le cas échéant, informe le requérant de tout document manquant. Il se prononce par décision motivée au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la présentation du dossier complet de l'intéressé. A défaut de notification d'une décision dans ce délai, la demande est réputée rejetée et l'intéressé peut se pourvoir devant la cour d'appel de Paris. » ;

10. 6° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

11. « Le Conseil national des barreaux établit tous les deux ans un rapport comportant un relevé statistique des décisions prises en application du présent article et un bilan de son application. Ce rapport est adressé au garde des sceaux, ministre de la justice. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 : art. 99

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020284903, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.