Arrêté du 10 février 2009 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 14 août 2017.

TexteArrêté du 10 février 2009
IdentifiantLEGIARTI000035434173
Texte parentLEGITEXT000020285356
Référencearticle 5 de l'arrêté du 10 février 2009 (version du 14 août 2017)Légifrance →

1. 1° Les données d'identification du titulaire et des co-titulaires du certificat d'immatriculation et celles relatives au véhicule et à l'autorisation de circuler sont conservées cinq ans à compter de la date de la destruction physique du véhicule ;

2. 2° Les données relatives au professionnel habilité sont conservées cinq ans à compter du retrait ou de la résiliation de l'habilitation ;

3. 3° Les données mentionnées au 4 de l'article 2 sont conservées pendant cinq ans à compter de la validation définitive de la démarche accomplie au moyen de l'un des téléservices prévus à l'arrêté du 23 mai 2017 portant création d'un système de téléservices destiné à l'accomplissement de démarches administratives relatives aux certificats d'immatriculation des véhicules, ou en cas de rejet de la démarche, à compter de la notification de ce rejet ;

4. 4° La donnée relative au code de cession du véhicule mentionné au 4 de l'article 2 est conservée trois mois à compter de la date de la cession déclarée par le vendeur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000035434173, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.