Arrêté du 25 juin 1980 · Article

Article PS 1

Article en vigueur depuis le 27 mars 2025.

TexteArrêté du 25 juin 1980
Rattachement
Section 1 : Généralités
  1. Règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) approuvé par arrêté du 25 juin 1980.
  2. Livre IV : Dispositions applicables aux établissements spéciaux
  3. Chapitre VI : Etablissements de type PS - Parcs de stationnement couverts
  4. Section 1 : Généralités
IdentifiantLEGIARTI000051377976
Texte parentLEGITEXT000020303557
Référencearticle PS 1 de l'arrêté du 25 juin 1980 (version du 27 mars 2025)Légifrance →

1. Etablissements assujettis

2. § 1. Le présent chapitre du livre IV complète les dispositions du livre Ier du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public.

3. § 2. Les dispositions du livre II, titre 1er, du règlement ne sont pas applicables, sauf celles relevant d'articles expressément mentionnés dans la suite du présent chapitre et dénommées dispositions générales du règlement dans la suite du texte.

4. § 3. Il fixe les prescriptions applicables aux parcs de stationnement couverts pouvant accueillir plus de dix véhicules à moteur. Le poids total autorisé en charge de chaque véhicule admis dans ces parcs ne doit pas excéder 3,5 tonnes.

5. § 4. Sont exclus du champ d'application de cet arrêté les parcs de stationnement couverts liés exclusivement à un bâtiment à usage d'habitation au sens de l'article L. 141-2 du code de la construction et de l'habitation et disposant, au plus, de dix places ouvertes à des personnes non résidentes de ces bâtiments. Les places de ces parcs mises à disposition des personnes non résidentes de ces bâtiments pour des durées supérieures ou égales à trente jours consécutifs n'entrent pas dans le décompte du seuil des dix places prévu au présent alinéa.

6. § 5. Sont également exclus du champ d'application de cet arrêté les parcs de stationnement couverts liés exclusivement à un bâtiment à usage professionnel au sens de l'article L. 141-2 du code de la construction et de l'habitation dont les places sont réservées aux usagers de ces bâtiments ainsi que ceux disposant de places ouvertes à des personnes non usagers de ces bâtiments pour des durées exclusivement supérieures ou égales à trente jours consécutifs.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051377976, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.