Arrêté du 25 juin 1980 · Article

Article R 12

Article en vigueur depuis le 14 mai 2004.

TexteArrêté du 25 juin 1980
Rattachement
Section 2 : Construction
  1. Règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) approuvé par arrêté du 25 juin 1980.
  2. Livre II : Dispositions applicables aux établissements des quatre premières catégories.
  3. Titre II : Dispositions particulières.
  4. Chapitre VI : Etablissements du type R, Etablissements d'éveil, d'enseignement, de formation, centres de vacances, centres de loisirs sans hébergement
  5. Section 2 : Construction
IdentifiantLEGIARTI000025005418
Texte parentLEGITEXT000020303557
Référencearticle R 12 de l'arrêté du 25 juin 1980 (version du 14 mai 2004)Légifrance →

1. Produits dangereux dans les locaux d'enseignement à caractère scientifique ou dans les locaux de recherche

2. § 1. Produits toxiques et liquides inflammables :

3. Les quantités de ces produits sont limitées à la réalisation des manipulations, expériences ou travaux en cours dans :

4. -les salles à vocation d'enseignement dans lesquelles les élèves ou les étudiants exécutent des exercices nécessaires à leur formation, sous la surveillance de professeurs ;

5. -les salles à vocation de recherche.

6. La présence dans ces salles de produits toxiques ou de liquides inflammables en quantité non justifiée par la réalisation des manipulations, expériences ou travaux en cours est interdite.

7. § 2. Distribution de gaz dits spéciaux :

8. Les gaz combustibles visés au chapitre VI du titre Ier du livre II ne sont pas des gaz spéciaux.

9. Les gaz spéciaux, y compris les gaz combustibles tels que l'hydrogène ou l'acétylène, ne sont pas soumis aux prescriptions du chapitre VI du titre Ier du livre II.

10. L'alimentation des salles de travaux pratiques ou de recherche doit être réalisée par des tuyauteries fixes cheminant à l'extérieur du bâtiment et pénétrant directement dans chaque local d'utilisation à partir d'une centrale de distribution située à l'extérieur.

11. Dans ce cas, et pour chaque gaz, la centrale doit disposer d'un organe de coupure générale extérieur et un organe de coupure doit être placé à l'intérieur de chaque local d'utilisation.

12. L'emploi de bouteilles individuelles de gaz ou de mélanges spéciaux est admis, pour un usage ponctuel (limité à la capacité nécessaire aux manipulations, expériences ou travaux en cours) et temporaire, sous réserve que celles-ci soient fixées sur un chariot mobile ou maintenues dans un râtelier.

13. § 3. Distribution de liquides inflammables ou dangereux :

14. En application de l'article R. 123-9 du code de la construction et de l'habitation, une distribution de liquides inflammables ou dangereux peut être réalisée après avis de la commission de sécurité compétente.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025005418, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.