Décret n°2009-214 du 23 février 2009 · Article

Article 11

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2009-214 du 23 février 2009
RattachementCHAPITRE II : DISPOSITIONS MODIFIANT LE DECRET N° 2005 1123 DU 6 SEPTEMBRE 2005 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI N° 83 629 DU 12 JUILLET 1983 REGLEMENTANT LES ACTIVITES PRIVEES DE SECURITE ET RELATIF A LA QUALIFICATION PROFESSIONNELLE DES DIRIGEANTS ET A L'APTITUDE PROFESSIONNELLE DES SALARIES DES AGENCES DE RECHERCHES PRIVEES
IdentifiantLEGIARTI000020309341
Texte parentLEGITEXT000020309299
Référencearticle 11 du décret n°2009-214 du 23 février 2009Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 1er.-Les dirigeants et les salariés d'entreprises exerçant l'activité d'agence de recherches privées justifient de leur qualification et de leur aptitude professionnelles par la détention :

3. « ― soit d'une certification professionnelle enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles se rapportant à l'activité de recherches privées ;

4. « ― soit d'un certificat de qualification professionnelle élaboré par la branche professionnelle de l'activité concernée, agréé par arrêté du ministre de l'intérieur ;

5. « ― soit d'un titre reconnu par un Etat membre de l'Union européenne, ou par un des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, se rapportant à l'activité d'agence de recherches privées.

6. « Art. 1er-1.-Lorsqu'une personne exerçant l'activité définie à l'article 20 de la loi du 12 juillet 1983 susvisée, en qualité de travailleur indépendant ou de salarié, dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France se propose de s'y rendre pour la première fois en vue d'y exercer cette activité à titre occasionnel, il en fait la déclaration au préfet de police.

7. « La déclaration est accompagnée des documents suivants :

8. « 1° Une preuve de sa nationalité ;

9. « 2° Une preuve de ses qualifications professionnelles ;

10. « 3° Une attestation certifiant que l'intéressé est légalement établi dans un Etat membre pour exercer cette activité et qu'il n'y encourt aucune interdiction d'exercice ;

11. « 4° La preuve d'absence de condamnation pénale définitive inscrite dans un document équivalent au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour un motif incompatible avec l'exercice de cette activité ;

12. « 5° Si l'activité en cause n'est pas spécifiquement réglementée dans l'Etat membre d'établissement, toute pièce établissant que l'intéressé y a exercé cette activité à temps complet pendant deux ans au moins au cours des dix dernières années.

13. « Dans le délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration, le préfet de police fait savoir à l'intéressé s'il décide de vérifier ou non ses qualifications professionnelles, eu égard à l'existence de différences substantielles entre les qualifications déclarées et celles requises pour la délivrance des titres mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article 1er du présent décret. Ce délai peut être renouvelé une fois si le préfet de police demande à l'intéressé de compléter sa déclaration.

14. « S'il décide une vérification, le préfet de police offre à l'intéressé la possibilité de démontrer qu'il a acquis les connaissances ou compétences manquantes en se soumettant, dans le délai d'un mois, à une épreuve d'aptitude auprès d'un organisme délivrant une certification professionnelle ou un certificat de qualification professionnelle. Les résultats de l'épreuve sont communiqués à l'intéressé sans délai.

15. « Dans le silence du préfet de police à l'issue des délais mentionnés ci-dessus, ou si les résultats de la vérification sont favorables, l'intéressé est réputé remplir les conditions d'exercice imposées par le présent décret.

16. « Perd les droits qu'elle tire de l'alinéa précédent toute personne qui, dans l'Etat de l'Union européenne dans lequel elle est établie pour exercer l'activité mentionnée à l'article 20, se voit interdire cet exercice, retirer l'autorisation de cet exercice ou infliger une condamnation incompatible avec lui. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2005-1123 du 6 septembre 2005 : art. 1, art. 1-1

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020309341, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.