Décret n°2009-214 du 23 février 2009 · Article

Article 17

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2009-214 du 23 février 2009
RattachementCHAPITRE II : DISPOSITIONS MODIFIANT LE DECRET N° 2005 1123 DU 6 SEPTEMBRE 2005 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI N° 83 629 DU 12 JUILLET 1983 REGLEMENTANT LES ACTIVITES PRIVEES DE SECURITE ET RELATIF A LA QUALIFICATION PROFESSIONNELLE DES DIRIGEANTS ET A L'APTITUDE PROFESSIONNELLE DES SALARIES DES AGENCES DE RECHERCHES PRIVEES
IdentifiantLEGIARTI000020309343
Texte parentLEGITEXT000020309299
Référencearticle 17 du décret n°2009-214 du 23 février 2009Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le chapitre II est complété par les dispositions suivantes :

2. « Art. 7-1.-L'agrément prévu par l'article 22 de la loi du 12 juillet 1983 susvisée est délivré par arrêté du préfet du département du lieu d'établissement principal de l'entreprise et, à Paris, par le préfet de police. Lorsqu'il est demandé par une des personnes mentionnées au 2° de l'article 7-2, l'agrément est délivré par le préfet de police.

3. « Art. 7-2.-Sans préjudice des autres dispositions du présent décret, la demande d'agrément comprend :

4. « 1° Pour les ressortissants français, la copie d'une pièce d'identité en cours de validité ;

5. « 2° Pour les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la copie d'une pièce d'identité en cours de validité ou, pour les ressortissants d'un Etat ayant conclu un accord bilatéral avec la France leur permettant d'exercer la profession de dirigeant d'agence de recherches privées, la copie de leur titre de séjour ;

6. « 3° La justification d'aptitude prévue à l'article 1er du présent décret ;

7. « 4° Pour les personnes exerçant l'activité mentionnée à l'article 20 de la loi du 12 juillet 1983 susvisée dans un pays membre de l'Union européenne où cette activité n'est pas spécifiquement réglementée, toute pièce indiquant le nombre d'années pendant lesquelles l'intéressé a exercé cette activité à temps complet au cours des dix dernières années.

8. « Tout document rédigé dans une langue étrangère est accompagné d'une traduction en français.

9. « Art. 7-3.-Lorsque la demande d'agrément émane d'un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne dont la formation, attestée par le titre mentionné au quatrième alinéa de l'article 1er du présent décret, porte sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par les titres mentionnés aux deuxième et troisième alinéas, l'intéressé justifie avoir acquis les compétences manquantes, à son choix, soit en passant une épreuve d'aptitude organisée par un organisme agréé en vue de la délivrance d'une certification professionnelle ou d'un certificat de qualification professionnelle, soit en suivant un stage d'adaptation d'une durée comprise entre six mois et trois ans.

10. « Art. 7-4.-Lorsqu'il a suspendu l'agrément en application du dernier alinéa de l'article 5 de la loi du 12 juillet 1983 susvisée, le préfet décide, au plus tard trois mois après le début de la suspension, de mettre fin à celle-ci ou de retirer l'agrément dans les conditions prévues au même alinéa. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2005-1123 du 6 septembre 2005 : art. 7-4, art. 7-3, art. 7-2, art. 7-1

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020309343, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.