Décret n°2009-214 du 23 février 2009 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2009-214 du 23 février 2009
RattachementCHAPITRE IER : DISPOSITIONS MODIFIANT LE DECRET N° 2005 1122 DU 6 SEPTEMBRE 2005 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI N° 83 629 DU 12 JUILLET 1983 REGLEMENTANT LES ACTIVITES PRIVEES DE SECURITE ET RELATIF A L'APTITUDE PROFESSIONNELLE DES DIRIGEANTS ET DES SALARIES DES ENTREPRISES EXERCANT DES ACTIVITES DE SURVEILLANCE ET DE GARDIENNAGE, DE TRANSPORT DE FONDS ET DE PROTECTION PHYSIQUE DES PERSONNES
IdentifiantLEGIARTI000020309323
Texte parentLEGITEXT000020309299
Référencearticle 3 du décret n°2009-214 du 23 février 2009Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article 2, il est inséré un article 2-1 ainsi rédigé :

2. « Art. 2-1.-I. ― Sans préjudice des connaissances, aptitudes et savoir-faire mentionnés aux articles 2, 5 et 10, lorsque l'activité mentionnée au 1° de l'article 1er de la loi du 12 juillet 1983 susvisée est exercée avec l'usage d'un chien, la certification professionnelle et le certificat de qualification professionnelle attestent des connaissances relatives :

3. « a) Aux dispositions du code rural relatives aux conditions de détention et d'entretien des chiens ;

4. « b) Aux dispositions du code civil relatives aux principes de la responsabilité civile ;

5. « c) A la réglementation des formalités d'identification et d'usage du chien dans l'exercice de l'activité de surveillance et de gardiennage.

6. « II. ― La certification professionnelle et le certificat de qualification professionnelle attestent également de compétences théoriques et pratiques portant au moins sur :

7. « a) Les techniques d'obéissance, l'adaptabilité du chien envers son environnement, les techniques de maintien à un niveau opérationnel des qualités physiques et techniques du binôme maître-chien ;

8. « b) L'hygiène, l'habitat et l'entretien du chien, la connaissance des principales maladies, de la vaccination et de la psychologie canines ;

9. « c) Le filtrage, le contrôle des accès, les rondes de surveillance et les modalités d'intervention avec un chien.

10. « III. ― La formation initiale pratique est dispensée avec chaque chien utilisé par l'agent concerné dans l'exercice de l'activité de surveillance et de gardiennage. En cas d'utilisation d'un nouveau chien, la formation pratique est de nouveau dispensée avec ce chien. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2005-1122 du 6 septembre 2005 : art. 2-1

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020309323, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.