Arrêté du 9 mars 2007 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 23 mars 2007.

TexteArrêté du 9 mars 2007
IdentifiantLEGIARTI000020317183
Texte parentLEGITEXT000020317182
Référencearticle 5 de l'arrêté du 9 mars 2007 (version du 23 mars 2007)Légifrance →

1. Le silence gardé par le comité de protection des personnes sur une demande d'avis à un projet de recherche visant à évaluer les soins courants, au-delà du délai fixé à l'article R. 1123-24 du code de la santé publique, vaut avis défavorable.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020317183, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.