1. Le silence gardé par le comité de protection des personnes sur une demande d'avis à un projet de recherche visant à évaluer les soins courants, au-delà du délai fixé à l'article R. 1123-24 du code de la santé publique, vaut avis défavorable.
Arrêté du 9 mars 2007 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 23 mars 2007.
TexteArrêté du 9 mars 2007
IdentifiantLEGIARTI000020317183
Texte parentLEGITEXT000020317182
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