Décret n°2009-242 du 2 mars 2009 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2009-242 du 2 mars 2009
IdentifiantLEGIARTI000020338184
Texte parentLEGITEXT000020338175
Référencearticle 1 du décret n°2009-242 du 2 mars 2009Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article D. 1414-7 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article R. 1414-8 ainsi rédigé :

2. « Art.R. 1414-8. ― I. ― Le rapport mentionné à l'article L. 1414-14 du code général des collectivités territoriales est établi de manière à permettre la comparaison entre l'année qu'il retrace et la précédente. Les données comptables, économiques et financières qu'il décrit sont exprimées, sauf stipulations contraires du contrat de partenariat, pour l'année civile. Elles sont transmises par le titulaire du contrat dans les quatre mois suivant la fin de la période retracée par le rapport. Les pièces justificatives de ces données sont tenues par le titulaire à la disposition du cocontractant.

3. « II. ― Ce rapport comprend :

4. « 1° Les données économiques et comptables suivantes :

5. « a) Le compte annuel de résultat de l'exploitation de l'opération objet du contrat, rappelant les données présentées l'année précédente au même titre et présentant les données utilisées pour les révisions et indexations contractuelles et les justifications des prestations extérieures facturées à l'exploitation ;

6. « b) Une présentation des méthodes et des éléments de calcul économique retenus pour la détermination des produits et charges imputés au compte de résultat de l'exploitation, avec, le cas échéant, la mention des changements, exceptionnels et motivés, intervenus au cours de l'exercice dans ces méthodes et éléments de calcul ;

7. « c) Un état des variations du patrimoine immobilier intervenues dans le cadre du contrat et le tableau d'amortissement de ce patrimoine ;

8. « d) Un compte rendu de la situation des autres biens et immobilisations nécessaires à l'exploitation de l'ouvrage, équipement ou bien immatériel objet du contrat, mise en comparaison, le cas échéant, avec les tableaux relatifs à l'amortissement et au renouvellement de ces biens et immobilisations ;

9. « e) Un état des autres dépenses de renouvellement réalisées dans l'année ;

10. « f) Les engagements à incidences financières liés au contrat et nécessaires à la continuité du service public ;

11. « g) Les ratios annuels de rentabilité économique et de rentabilité interne du projet ainsi que la répartition entre le coût des fonds propres et le coût de la dette afférents au financement des biens et activités objets du contrat.

12. « 2° Le suivi des indicateurs correspondant :

13. « a) Aux objectifs de performance prévus au c de l'article L. 1414-12 ;

14. « b) A la part d'exécution du contrat confiée à des petites et moyennes entreprises et à des artisans ;

15. « c) Au suivi des recettes annexes perçues par le titulaire du contrat en application du d de l'article L. 1414-12 ;

16. « d) Aux pénalités demandées au titulaire du contrat en vertu du g de l'article L. 1414-12 et à celles acquittées par lui. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Code général des collectivités territoriales : art. R1414-8

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020338184, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.