Décret n°2009-249 du 4 mars 2009 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 6 mars 2009.

TexteDécret n°2009-249 du 4 mars 2009
RattachementCHAPITRE III : ORGANISATION DU SCRUTIN, RECENSEMENT DES VOTES, PROCLAMATION DES RESULTATS ET CONTENTIEUX
IdentifiantLEGIARTI000020344126
Texte parentLEGITEXT000020344095
Référencearticle 14 du décret n°2009-249 du 4 mars 2009 (version du 6 mars 2009)Légifrance →

1. Les résultats de la consultation proclamés par la commission de contrôle de la consultation en application du 4° de l'article L. 564 du code électoral sont publiés au Journal officiel de la République française.

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