Décret n°2009-249 du 4 mars 2009 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 6 mars 2009.

TexteDécret n°2009-249 du 4 mars 2009
RattachementCHAPITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES
IdentifiantLEGIARTI000020344128
Texte parentLEGITEXT000020344095
Référencearticle 15 du décret n°2009-249 du 4 mars 2009 (version du 6 mars 2009)Légifrance →

1. Les dépenses imputées au budget de l'Etat en application de l'article L. 567 du code électoral comprennent :

2. 1° Les frais de fonctionnement de la commission de contrôle de la consultation ;

3. 2° Les frais de transport, de déplacement et d'hébergement des membres de cette commission ;

4. 3° Les dépenses résultant de l'acheminement des documents adressés par la commission aux électeurs ;

5. 4° Les frais de la campagne officielle radiodiffusée et télévisée ;

6. 5° Les dépenses résultant de l'application de l'article L. 70 du code électoral ;

7. 6° Les frais d'impression des circulaires et affiches engagés pour le compte des partis ou groupements politiques dans les conditions prévues à l'article R. 39 du code électoral ;

8. 7° Les frais d'impression du texte de la question soumise à la consultation et des bulletins de vote.

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