Décret n°2009-249 du 4 mars 2009 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 6 mars 2009.

TexteDécret n°2009-249 du 4 mars 2009
RattachementCHAPITRE II : ORGANISATION DE LA CAMPAGNE OFFICIELLE
IdentifiantLEGIARTI000020344117
Texte parentLEGITEXT000020344095
Référencearticle 4 du décret n°2009-249 du 4 mars 2009 (version du 6 mars 2009)Légifrance →

1. L'habilitation à participer à la campagne électorale prévue par l'article L. 564 du code électoral est délivrée par la commission de contrôle de la consultation aux partis et groupements politiques auxquels ont déclaré être affiliés trois élus au moins parmi les parlementaires, les conseillers généraux et les maires élus à Mayotte.

2. La demande d'habilitation est déposée auprès du préfet de Mayotte au plus tard le lundi 9 mars 2009 à douze heures. Elle est accompagnée des déclarations individuelles de rattachement à ces partis ou groupements politiques signées par les élus intéressés. Chaque élu ne peut se rattacher qu'à un seul parti ou groupement politique.

3. Le préfet de Mayotte transmet sans délai les demandes à la commission de contrôle de la consultation.

4. La décision de la commission de contrôle de la consultation dressant la liste des partis et groupements politiques habilités à participer à la campagne officielle est publiée au Journal officiel de la République française au plus tard le jeudi 12 mars 2009. Elle est affichée en mairie.

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