Décret n°2009-249 du 4 mars 2009 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 6 mars 2009.

TexteDécret n°2009-249 du 4 mars 2009
RattachementCHAPITRE II : ORGANISATION DE LA CAMPAGNE OFFICIELLE
IdentifiantLEGIARTI000020344112
Texte parentLEGITEXT000020344095
Référencearticle 6 du décret n°2009-249 du 4 mars 2009 (version du 6 mars 2009)Légifrance →

1. Chaque parti ou groupement politique habilité à participer à la campagne officielle peut faire imprimer des affiches répondant aux conditions fixées par l'article R. 27 du code électoral.

2. La commission de contrôle attribue, par voie de tirage au sort, les emplacements d'affichage aux partis et groupements habilités.

3. Les partis et groupements politiques habilités peuvent faire imprimer une circulaire répondant aux conditions fixées par les articles R. 27 et R. 29 du code électoral.

4. La commission de contrôle de la consultation vérifie que les affiches et les circulaires répondent aux conditions des articles R. 27 et R. 29 du code électoral. Elle avise les partis et groupements politiques habilités de la date avant laquelle ces affiches et circulaires doivent être déposées auprès d'elle pour être acceptées.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020344112, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.