Décret n° 2009-268 du 9 mars 2009 · Article

Article 3-2

Article abrogé, en vigueur du 28 juillet 2013 au 1er janvier 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 2009-268 du 9 mars 2009
RattachementCHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES
IdentifiantLEGIARTI000027902129
Texte parentLEGITEXT000020372040
Référencearticle 3-2 du décret n° 2009-268 du 9 mars 2009 (version du 28 juillet 2013)Légifrance →

1. I. - Est applicable à la Caisse des dépôts et consignations (section générale et fonds d'épargne) le règlement n° 93-05 du 21 décembre 1993 du Comité de la réglementation bancaire et financière relatif au contrôle des grands risques.

2. II. - Si, lorsque les circonstances l'exigent, la section générale ou le fonds d'épargne ne respectent pas les ratios définis au 1. 1 de l'article 1er du règlement n° 93-05 susmentionné, le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations en informe sans délai l'Autorité de contrôle prudentiel et la commission de surveillance.

3. III. - L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut formuler un avis ou une recommandation à la commission de surveillance sur la méconnaissance de l'un des ratios mentionnés au II et notamment proposer un traitement prudentiel approprié.

4. IV. - Pour l'application du I, le règlement susmentionné est celui dans sa version applicable à la date du 1er janvier 2010.

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