Décret n° 2009-268 du 9 mars 2009 · Article

Article 3-4

Article abrogé, en vigueur du 28 juillet 2013 au 1er janvier 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 2009-268 du 9 mars 2009
RattachementCHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES
IdentifiantLEGIARTI000027902134
Texte parentLEGITEXT000020372040
Référencearticle 3-4 du décret n° 2009-268 du 9 mars 2009 (version du 28 juillet 2013)Légifrance →

1. I.-Est applicable à la Caisse des dépôts et consignations (section générale et fonds d'épargne) l'arrêté du 5 mai 2009 de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi relatif à l'identification, la mesure, la gestion et le contrôle du risque de liquidité.

2. II.-Si, lorsque les circonstances l'exigent, la section générale ou le fonds d'épargne ne respectent pas le ratio défini à l'article 7 de l'arrêté du 5 mai 2009 mentionné au I, le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations en informe sans délai l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et la commission de surveillance.

3. III.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut formuler un avis ou une recommandation à la commission de surveillance sur la méconnaissance de ce ratio et notamment proposer un traitement prudentiel approprié.

4. IV.-Pour l'application du I, l'arrêté susmentionné est celui dans sa version applicable à la date du 1er janvier 2010.

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