Arrêté du 3 février 2003 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 5 février 2003, cette rédaction s'applique jusqu'au 22 février 2222.

TexteArrêté du 3 février 2003
RattachementTITRE IV : COMITÉS TECHNIQUES PARITAIRES RÉGIONAUX ET DÉPARTEMENTAUX
IdentifiantLEGIARTI000019657267
Texte parentLEGITEXT000020374215
Référencearticle 15 de l'arrêté du 3 février 2003 (version du 5 février 2003)Légifrance →

1. Le comité technique paritaire départemental commun institué par le 1° de l'article 4 du décret du 3 février 2003 susvisé auprès du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt et du directeur départemental des services vétérinaires a compétence pour connaître, dans le cadre des dispositions du titre III du décret du 28 mai 1982 susvisé, de toutes les questions intéressant les services départementaux du ministère chargé de l'agriculture, à l'exception des établissements d'enseignement agricole.

2. Conformément au 1° de l'article 5 du décret du 3 février 2003 susvisé, la présidence de ce comité technique départemental commun est assurée par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou par le directeur départemental des services vétérinaires.

3. Le secrétaire général des services déconcentrés assure le secrétariat permanent de ce comité technique paritaire départemental commun.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019657267, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.