Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,
Vu le code rural, et notamment son livre VIII, article R. 812-2 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités techniques paritaires ;
Vu le décret n° 84-1191 du 28 décembre 1984 relatif aux services déconcentrés du ministère de l'agriculture et de la forêt, modifié par le décret n° 2002-234 du 20 février 2002 ;
Vu le décret n° 84-1192 du 28 décembre 1984, modifié par le décret n° 91-1139 du 4 novembre 1991 et le décret n° 98-419 du 27 mai 1998, relatif à l'organisation et aux attributions des directions régionales de l'agriculture et de la forêt ;
Vu le décret n° 84-1193 du 28 décembre 1984, modifié par le décret n° 98-419 du 27 mai 1998 et par le décret n° 2002-235 du 20 février 2002, relatif à l'organisation et aux attributions des directions départementales de l'agriculture et de la forêt ;
Vu le décret n° 86-1169 du 31 octobre 1986 modifié relatif à l'organisation des services déconcentrés du ministère de l'agriculture dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion ;
Vu le décret n° 93-909 du 9 juillet 1993 relatif à l'organisation des services déconcentrés du ministère de l'agriculture et de la pêche en Ile-de-France, modifié par le décret n° 2002-235 du 20 février 2002 ;
Vu le décret n° 99-555 du 2 juillet 1999 fixant l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'agriculture et de la pêche ;
Vu le décret n° 2002-235 du 20 février 2002 relatif à l'organisation et aux attributions des directions départementales des services vétérinaires ;
Vu le décret n° 2003-89 du 3 février 2003 instituant des comités techniques paritaires au ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du 23 mai 2002,
Arrêtent :
Article 1 LEGIARTI000019657272
1. Il est institué des comités techniques paritaires au ministère chargé de l'agriculture selon les règles énoncées au présent arrêté. Chaque comité établit son règlement intérieur dans le mois suivant sa mise en place.
TITRE Ier : COMITÉ TECHNIQUE PARITAIRE MINISTÉRIEL
Article 2 LEGIARTI000020374217
1. ll est institué auprès du ministre de l'agriculture et de la pêche un comité technique paritaire ministériel ayant compétence pour connaître, dans le cadre des dispositions du titre III du décret du 28 mai 1982 susvisé, de toutes les questions intéressant l'ensemble des services centraux et des services déconcentrés du ministère chargé de l'agriculture.
Article 3 LEGIARTI000019657254
1. La composition du comité technique paritaire ministériel est fixée ainsi qu'il suit :
2. a) Le ministre de l'agriculture ou son représentant, président du comité ;
3. b) Les représentants de l'administration :
4. Quatorze membres titulaires et quatorze membres suppléants désignés conformément aux dispositions de l'article 7 du décret du 28 mai 1982 susvisé ;
5. c) Les représentants du personnel :
6. Quinze membres titulaires et quinze membres suppléants désignés conformément aux dispositions des articles 8 et 11 du décret du 28 mai 1982 susvisé.
Article 4 LEGIARTI000019657253
1. Le comité technique paritaire ministériel est assisté de sections spécialisées, notamment dans les matières relatives à la formation continue, à l'action sociale et à l'élaboration ou à la modification des règles statutaires régissant les personnels. Ces sections spécialisées comprennent dix représentants titulaires de l'administration et dix représentants titulaires du personnel.
TITRE II : COMITÉS TECHNIQUES PARITAIRES CENTRAUX
Article 5 LEGIARTI000019657256
1. Il est institué auprès du secrétaire général un comité technique paritaire central ayant compétence pour connaître, dans le cadre des dispositions du titre III du décret du 28 mai 1982 susvisé, de toutes les questions intéressant l'ensemble des services de l'administration centrale.
Article 6 LEGIARTI000019659098
1. Le comité technique paritaire central institué par l'article 1er du décret du 3 février 2003 susvisé auprès du secrétaire général a compétence pour connaître, dans le cadre des dispositions du titre III du décret du 28 mai 1982 susvisé, de toutes les questions intéressant conjointement les services centraux et les services déconcentrés, à l'exception de celles concernant le secteur de l'enseignement agricole.
Article 7 LEGIARTI000019659064
1. Le comité technique paritaire central institué par l'article 2 du décret du 3 février 2003 susvisé auprès du directeur général de l'enseignement et de la recherche a compétence pour connaître, dans le cadre des dispositions du titre III du décret du 28 mai 1982 susvisé, de toutes les questions communes à plusieurs ou à l'ensemble des services déconcentrés ou d'administration centrale chargés de l'enseignement, des établissements d'enseignement supérieur agricole publics ou des établissements publics locaux et nationaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles, à l'exception de celles mentionnées à l'article 13.
Article 8 LEGIARTI000019657257
1. La composition des comités techniques paritaires centraux mentionnés aux article 5, 6 et 7 ci-dessus est fixée ainsi qu'il suit :
2. a) Représentants de l'administration :
3. Dix membres titulaires et dix membres suppléants nommés conformément aux dispositions de l'article 7 du décret du 28 mai 1982 susvisé ;
4. b) Représentants du personnel :
5. Dix membres titulaires et dix membres suppléants désignés conformément aux dispositions des articles 8 et 11 du décret du 28 mai 1982 susvisé.
Article 9 LEGIARTI000020602390
1. Le comité technique paritaire central mentionné à l'article 6 est assisté de sections spécialisées, notamment dans les matières relatives à l'inspection du travail, de l'emploi et de la protection sociale agricoles et au secteur de l'alimentation, de la sécurité et de la qualité sanitaire et phytosanitaire. Ces sections spécialisées comprennent dix représentants titulaires de l'administration et dix représentants titulaires du personnel.
Article 10 LEGIARTI000019659032
1. Il est institué auprès du directeur de chaque établissement d'enseignement public supérieur agronomique, agroalimentaire et vétérinaire, dépendant du ministre chargé de l'agriculture, un comité technique paritaire central.
2. Ce comité technique paritaire central a compétence pour connaître, dans le cadre des dispositions du titre III du décret du 28 mai 1982 susvisé, de toutes les questions intéressant l'établissement d'enseignement supérieur dans lequel il est institué.
3. La liste des établissements d'enseignement public supérieur mentionnés à l'article R. 812-1 du code rural, auprès desquels sont placés les comités techniques paritaires centraux, est la suivante :
4. Ecole nationale vétérinaire d'Alfort ;
5. Ecole nationale vétérinaire de Lyon ;
6. Ecole nationale vétérinaire de Nantes ;
7. Ecole nationale vétérinaire de Toulouse ;
8. Etablissement national d'enseignement supérieur agronomique de Dijon ;
9. Institut national d'horticulture d'Angers ;
10. Ecole nationale supérieure du paysage de Versailles ;
11. Ecole nationale de formation agronomique de Toulouse ;
12. Ecole nationale d'ingénieurs des travaux agricoles de Bordeaux ;
13. Ecole nationale d'ingénieurs des travaux agricoles de Clermont-Ferrand ;
14. Ecole nationale d'ingénieurs des techniques des industries agricoles et agroalimentaires de Nantes ;
15. Ecole nationale du génie de l'eau et de l'environnement de Strasbourg ;
16. Institut des sciences et industries du vivant et de l'environnement (Agro Paris Tech) ;
17. Centre international d'études supérieures en sciences agronomiques (Montpellier Sup Agro) ;
18. Institut national supérieur d'enseignement supérieur et de recherche agronomique et agroalimentaire de Rennes (Agrocampus Rennes).
TITRE III : COMITÉS TECHNIQUES PARITAIRES SPÉCIAUX
Article 11 LEGIARTI000021821542
1. Il est institué auprès du secrétaire général, de chaque directeur général, de certains directeurs et chefs de service d'administration centrale un comité technique paritaire spécial.
2. Les comités techniques paritaires spéciaux sont mis en place pour :
3. -le secrétariat général ;
4. -la direction générale de l'alimentation ;
5. -la direction générale de l'enseignement et de la recherche ;
6. -la direction générale des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires ;
7. -la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture ;
8. -le Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux ;
9. -les services suivants directement rattachés au ministre : cabinet, bureau du cabinet, mission défense, service du contrôle budgétaire et comptable ministériel ;
10. -les services centraux de Toulouse-Auzeville.
11. La composition de ces comités techniques paritaires spéciaux est fixée selon les règles établies à l'article 18.
Nota : Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 21 avril 2009, le comité technique paritaire mentionné au huitième alinéa de l'arrêté du 3 février 2003 susvisé dans sa rédaction antérieure au présent arrêté est maintenu en fonction jusqu'à l'expiration du mandat de ses membres et exerce durant cette période les attributions des comités techniques paritaires créés en application de l'article 2 du présent arrêté.
Article 12 LEGIARTI000019659250
1. Chacun des comités paritaires spéciaux mentionnés à l'article 11 a compétence pour connaître, dans le cadre des dispositions du titre III du décret du 28 mai 1982 susvisé, de toutes les questions intéressant la direction générale, la direction ou le service dans lequel il est institué.
TITRE IV : COMITÉS TECHNIQUES PARITAIRES RÉGIONAUX ET DÉPARTEMENTAUX
Article 13 LEGIARTI000022296192
1. Le comité technique paritaire régional de l'enseignement agricole institué par l'article 3 du décret du 3 février 2003 susvisé auprès du directeur régional de l'alimentation l'agriculture et de la forêt a compétence pour connaître, dans le cadre des dispositions du titre III du décret du 28 mai 1982 susvisé, de toutes les questions intéressant les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles implantés dans la région.
Article 14 LEGIARTI000022169996
1. Il est institué auprès de chaque directeur régional de l'alimentation de l'agriculture et de la forêt un comité technique paritaire régional ayant compétence pour connaître, dans le cadre des dispositions du titre III du décret du 28 mai 1982 susvisé, de toutes les questions intéressant exclusivement les services de la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.
Article 15 LEGIARTI000019657267
1. Le comité technique paritaire départemental commun institué par le 1° de l'article 4 du décret du 3 février 2003 susvisé auprès du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt et du directeur départemental des services vétérinaires a compétence pour connaître, dans le cadre des dispositions du titre III du décret du 28 mai 1982 susvisé, de toutes les questions intéressant les services départementaux du ministère chargé de l'agriculture, à l'exception des établissements d'enseignement agricole.
2. Conformément au 1° de l'article 5 du décret du 3 février 2003 susvisé, la présidence de ce comité technique départemental commun est assurée par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou par le directeur départemental des services vétérinaires.
3. Le secrétaire général des services déconcentrés assure le secrétariat permanent de ce comité technique paritaire départemental commun.
Article 16 LEGIARTI000019657270
1. Le comité technique paritaire commun institué par le 2° de l'article 4 du décret du 3 février 2003 susvisé auprès de chaque directeur de l'agriculture et de la forêt et de chaque directeur des services vétérinaires des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion a compétence pour connaître, dans le cadre des dispositions du titre III du décret du 28 mai 1982 susvisé, de toutes les questions intéressant les services déconcentrés du ministère chargé de l'agriculture et des établissements publics locaux d'enseignement agricole implantés dans le département.
2. Conformément au 2° de l'article 5 du décret du 3 février 2003 susvisé, la présidence de ce comité technique paritaire commun est assurée par le directeur de l'agriculture et de la forêt ou par le directeur des services vétérinaires.
3. Le secrétaire général des services déconcentrés assure le secrétariat permanent de ce comité technique paritaire commun institué dans chacun des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion.
Article 17 LEGIARTI000022406299
1. Le comité technique paritaire régional et interdépartemental commun institué par le 3° de l'article 4 du décret du 3 février 2003 susvisé auprès du directeur régional et interdépartemental de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt d'Ile-de-France a compétence pour connaître, dans le cadre des dispositions du titre III du décret du 28 mai 1982 susvisé, de toutes les questions intéressant les services de la direction régionale et interdépartementale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt et des quatre directions des services vétérinaires des départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, à l'exception des établissements d'enseignement agricole.
2. Conformément au 3° de l'article 5 du décret du 3 février 2003 susvisé, la présidence de ce comité technique régional et interdépartemental commun est assurée par le directeur régional et interdépartemental d'Ile-de-France.
3. Le secrétaire général de la direction régionale et interdépartementale d'Ile-de-France assure le secrétariat permanent de ce comité technique paritaire régional et interdépartemental commun.
Article 18 LEGIARTI000019657269
1. La composition des comités techniques paritaires mentionnés aux articles 10 à 17 est fixée ainsi qu'il suit :
Effectifs employés dans chaque direction ou chaque établissement d'enseignement supérieur | Composition de chaque comité |
Nombre de représentants de l'administration | Nombre de représentants du personnel |
Membres titulaires | Membres suppléants | Membres titulaires | Membres suppléants |
Moins de 50 agents | 3 | 3 | 3 | 3 |
De 51 à 75 agents | 6 | 6 | 6 | 6 |
De 76 à 100 agents | 7 | 7 | 7 | 7 |
De 101 à 150 agents | 8 | 8 | 8 | 8 |
De 151 à 250 agents | 9 | 9 | 9 | 9 |
Plus de 250 agents | 10 | 10 | 10 | 10 |
Article 19 LEGIARTI000019657264
1. Le présent arrêté abroge l'arrêté du 20 mars 1984 modifié portant institution de comités techniques paritaires au ministère de l'agriculture.
Article 20 LEGIARTI000019657266
1. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 3 février 2003.
Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, Hervé Gaymard Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire, Jean-Paul Delevoye
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