1. Le comité technique paritaire central mentionné à l'article 6 est assisté de sections spécialisées, notamment dans les matières relatives à l'inspection du travail, de l'emploi et de la protection sociale agricoles et au secteur de l'alimentation, de la sécurité et de la qualité sanitaire et phytosanitaire. Ces sections spécialisées comprennent dix représentants titulaires de l'administration et dix représentants titulaires du personnel.
Arrêté du 3 février 2003 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 11 mai 2009, cette rédaction s'applique jusqu'au 22 février 2222.
TexteArrêté du 3 février 2003
RattachementTITRE II : COMITÉS TECHNIQUES PARITAIRES CENTRAUX
IdentifiantLEGIARTI000020602390
Texte parentLEGITEXT000020374215
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