Référencearticle 3 de l'arrêté du 3 février 2003 (version du 5 février 2003)Légifrance →
1. La composition du comité technique paritaire ministériel est fixée ainsi qu'il suit :
2. a) Le ministre de l'agriculture ou son représentant, président du comité ;
3. b) Les représentants de l'administration :
4. Quatorze membres titulaires et quatorze membres suppléants désignés conformément aux dispositions de l'article 7 du décret du 28 mai 1982 susvisé ;
5. c) Les représentants du personnel :
6. Quinze membres titulaires et quinze membres suppléants désignés conformément aux dispositions des articles 8 et 11 du décret du 28 mai 1982 susvisé.
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