1. Le comité technique paritaire central institué par l'article 2 du décret du 3 février 2003 susvisé auprès du directeur général de l'enseignement et de la recherche a compétence pour connaître, dans le cadre des dispositions du titre III du décret du 28 mai 1982 susvisé, de toutes les questions communes à plusieurs ou à l'ensemble des services déconcentrés ou d'administration centrale chargés de l'enseignement, des établissements d'enseignement supérieur agricole publics ou des établissements publics locaux et nationaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles, à l'exception de celles mentionnées à l'article 13.
Arrêté du 3 février 2003 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 24 janvier 2007, cette rédaction s'applique jusqu'au 22 février 2222.
TexteArrêté du 3 février 2003
RattachementTITRE II : COMITÉS TECHNIQUES PARITAIRES CENTRAUX
IdentifiantLEGIARTI000019659064
Texte parentLEGITEXT000020374215
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