1. Le comité technique paritaire ministériel est assisté de sections spécialisées, notamment dans les matières relatives à la formation continue, à l'action sociale et à l'élaboration ou à la modification des règles statutaires régissant les personnels. Ces sections spécialisées comprennent dix représentants titulaires de l'administration et dix représentants titulaires du personnel.
Arrêté du 3 février 2003 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 5 février 2003, cette rédaction s'applique jusqu'au 22 février 2222.
TexteArrêté du 3 février 2003
RattachementTITRE Ier : COMITÉ TECHNIQUE PARITAIRE MINISTÉRIEL
IdentifiantLEGIARTI000019657253
Texte parentLEGITEXT000020374215
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