1. Les véhicules spécialement adaptés aux transports sanitaires terrestres des catégories A et C prévus à l'article R. 6312-8 du code de la santé publique répondent aux conditions minimales de la norme NF EN 1789 Véhicules de transport sanitaire et leurs équipements. ― Ambulances routières dans sa dernière version, à l'exception du point 6.5 relatif aux équipements et aux dispositions du code de la route.
Arrêté du 10 février 2009 · Article
Article 2
Article abrogé, en vigueur du 16 mars 2013 au 15 décembre 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 10 février 2009
IdentifiantLEGIARTI000027174701
Texte parentLEGITEXT000020376235
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