La ministre de la santé et des sports,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la route, et notamment les articles R. 313. 27, R. 313. 31 et R. 313. 34 ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu l'arrêté du 16 septembre 1994 relatif à la réception communautaire (CE) des types de véhicules, de systèmes ou d'équipements ;
Vu la norme NF EN 1789 « Véhicules de transport sanitaire et leurs équipements. ― Ambulances routières » et son guide d'application GA 64-022 « Guide d'application de la norme NF EN 1789 »,
Arrête :
Article 1 LEGIARTI000020376246
A abrogé :
- Arrêté du 20 mars 1990 : art. 1, art. 2, art. 3, art. 4
Divisions : Annexes ; Conditions exigées des véhicules des transports sanitaires terrestres des catégories A, C ET D. ; Art. ANNEXE I ; Conditions exigées des installations matérielles. ; Art. ANNEXE II
Fait à Paris, le 10 février 2009.
Pour la ministre et par délégation :
La directrice de l'hospitalisation et de l'organisation des soins, A. Podeur
Textes cités liens · DILA2
Code de la route. - art. R313-27 (V)
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