1. L'autorité sanitaire au niveau départemental s'assure périodiquement de la conformité des conditions requises à l'article 7 par un suivi du système qualité du transporteur sanitaire ou à défaut par un contrôle de l'équipement des véhicules spécialement adaptés aux transports sanitaires terrestres en service.
Arrêté du 10 février 2009 · Article
Article 8
Article abrogé, en vigueur du 16 mars 2013 au 15 décembre 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 10 février 2009
IdentifiantLEGIARTI000027174828
Texte parentLEGITEXT000020376235
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