Article abrogé, en vigueur du 13 mars 2009 au 15 décembre 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 10 février 2009
RattachementAnnexe
IdentifiantLEGIARTI000020379226
Texte parentLEGITEXT000020376235
Référencearticle Annexe 6 de l'arrêté du 10 février 2009 (version du 13 mars 2009)Légifrance →
1. CONDITIONS COMMUNES DE TENUE EXIGÉES DES PERSONNELS AMBULANCIERS À L'EXCEPTION DES PERSONNELS SMUR EMBARQUANT DANS LES VÉHICULES DE TRANSPORTS SANITAIRES TERRESTRES DES TYPES A, B ET C ET DE LA CATÉGORIE D
2. I. - Port obligatoire de la tenue professionnelle
3. Dans le cadre de l'activité professionnelle, le personnel ambulancier porte une tenue professionnelle.
4. En dehors de l'activité professionnelle, le port de la tenue est proscrit.
5. L'entreprise de transport sanitaire terrestre tient à la disposition des personnels un ou plusieurs changes.
6. II. - Composition de la tenue professionnelle
7. La tenue est composée des pièces suivantes :
8. - un pantalon ;
9. - un haut au choix de l'entreprise ;
10. - un blouson.
11. La couleur dominante de la tenue professionnelle est blanche et/ou bleue.
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