Décret n°2009-278 du 11 mars 2009 · Article

Article 17

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2009-278 du 11 mars 2009
RattachementTITRE VI : UNITES DE RECHERCHE ET AUTRES FORMATIONS DE RECHERCHE
IdentifiantLEGIARTI000020378892
Texte parentLEGITEXT000020378846
Référencearticle 17 du décret n°2009-278 du 11 mars 2009Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le titre V : « Unités de recherche » et les articles 19 à 21 qui le composent sont remplacés par un titre VI : « Unités de recherche et autres formations de recherche » ainsi rédigé :

2. « TITRE VI

3. « UNITÉS DE RECHERCHE ET AUTRES FORMATIONS DE RECHERCHE

4. « Art. 18-1.-Les recherches ou les activités y concourant sont conduites dans des unités de recherche et d'autres formations de recherche relevant de l'institut ou constituées en partenariat avec d'autres établissements publics ou privés, français ou étrangers, ayant des activités de recherche, d'enseignement ou de santé. « Art. 19.-I. ― Les unités de recherche relevant de l'institut sont créées, modifiées et supprimées par décision du président de l'institut, après avis des instances scientifiques dans les conditions prévues aux articles 11 et 13 et le cas échéant conjointement avec l'autorité compétente de l'organisme partenaire. Ces unités reçoivent sous forme de dotations globales les crédits qui leur sont alloués au titre de leur fonctionnement, de leur petit et moyen équipement et des missions. « Les directeurs d'unités de recherche sont nommés par décision du président de l'institut après avis des instances scientifiques dans les conditions prévues aux articles 11 et 13 et le cas échéant conjointement avec l'autorité compétente de l'organisme partenaire. La durée maximale d'un mandat est de quatre ans. Nul ne peut diriger la même unité de recherche au-delà de trois mandats consécutifs. « II. ― Les formations de recherche autres que les unités de recherche sont créées, modifiées et supprimées par décision du président de l'institut, le cas échéant conjointement avec l'autorité compétente de l'organisme partenaire. « Les responsables de ces formations de recherche sont désignés par décision du président de l'institut, le cas échéant conjointement avec l'autorité compétente de l'organisme partenaire. « Art. 20.-Le président de l'institut définit les droits et obligations des responsables de formations de recherche à l'égard de l'institut. Lorsque l'activité de la formation de recherche lui paraît compromise de manière immédiate, le président de l'institut peut prendre toute mesure conservatoire qu'il juge utile au bon fonctionnement de la formation de recherche concernée ; il en informe le conseil scientifique lors de sa plus prochaine séance. « Le président de l'institut définit les conditions de représentation et de consultation des personnels des formations de recherche ou des regroupements de formations. « Art. 21.-Dans les régions où sont implantées plusieurs formations de recherche, le président de l'institut peut nommer des délégués régionaux. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°83-975 du 10 novembre 1983 : art. 18-1, art. 19, art. 20, art. 21
    Divisions : Titre VI : Unités de recherche et autres formations de recherche.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020378892, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.