1. Les membres élus du conseil d'administration en cours de mandat à la date de publication du présent décret sont maintenus en fonction jusqu'à la date d'expiration du mandat des personnalités qualifiées qui seront nommées au titre du 4° de l'article 6 du décret du 10 novembre 1983 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret.
Décret n°2009-278 du 11 mars 2009 · Article
Article 23
Article en vigueur depuis le 14 mars 2009.
TexteDécret n°2009-278 du 11 mars 2009
RattachementTITRE VIII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
IdentifiantLEGIARTI000020378906
Texte parentLEGITEXT000020378846
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.