Décret n°2009-278 du 11 mars 2009 · Article

Article 23

Article en vigueur depuis le 14 mars 2009.

TexteDécret n°2009-278 du 11 mars 2009
RattachementTITRE VIII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
IdentifiantLEGIARTI000020378906
Texte parentLEGITEXT000020378846
Référencearticle 23 du décret n°2009-278 du 11 mars 2009 (version du 14 mars 2009)Légifrance →

1. Les membres élus du conseil d'administration en cours de mandat à la date de publication du présent décret sont maintenus en fonction jusqu'à la date d'expiration du mandat des personnalités qualifiées qui seront nommées au titre du 4° de l'article 6 du décret du 10 novembre 1983 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret.

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