Décret n°2009-278 du 11 mars 2009 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2009-278 du 11 mars 2009
RattachementTITRE II : CONSEIL D'ADMINISTRATION
IdentifiantLEGIARTI000020378868
Texte parentLEGITEXT000020378846
Référencearticle 5 du décret n°2009-278 du 11 mars 2009Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 6.-Outre le président de l'institut, le conseil d'administration comprend vingt-deux membres ainsi répartis :

3. « 1° Six représentants de l'Etat :

4. « ― deux représentants du ministre chargé de la santé ;

5. « ― un représentant du ministre chargé de la recherche ;

6. « ― un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

7. « ― un représentant du ministre chargé de l'industrie ;

8. « ― un représentant du ministre chargé du budget ;

9. « 2° Trois représentants d'établissements publics ayant une mission de recherche et d'enseignement supérieur :

10. « ― le président du Centre national de la recherche scientifique ou son représentant nommément désigné ;

11. « ― un président d'université nommé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur sur proposition de la Conférence des présidents d'université en raison de ses compétences dans le champ d'intervention de l'institut ou son suppléant désigné dans les mêmes conditions ;

12. « ― un directeur de centre hospitalier universitaire choisi par le ministre chargé de la santé ou son suppléant désigné dans les mêmes conditions ;

13. « 3° Six représentants des personnels de l'institut élus pour une durée de quatre ans, renouvelable une fois, trois d'entre eux représentant les personnels chercheurs, les trois autres représentant les personnels ingénieurs, techniciens et administratifs. Les modalités d'élection sont fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de la santé ;

14. « 4° Six personnalités qualifiées, parmi lesquelles des personnalités étrangères, nommées pour une durée de quatre ans, renouvelable une fois, par arrêté conjoint du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de la santé et choisies :

15. « a) Pour deux d'entre elles, parmi les personnalités représentatives du monde du travail ;

16. « b) Pour deux d'entre elles, en raison de leur compétence dans le domaine économique et social ;

17. « c) Pour deux d'entre elles, en raison de leur compétence dans le domaine de la recherche en sciences de la vie et de la santé.

18. « Les nominations prononcées par les ministres mentionnés au présent article font l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française.

19. « Pour chacun des membres mentionnés au 1°, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.

20. « Le mandat des membres élus prend effet à la date de signature de l'arrêté de nomination des membres nommés au titre du 4°.

21. « Le président peut appeler à participer aux séances, avec voix consultative, toute personne dont il juge la présence utile.

22. « Les membres décédés, démissionnaires ou qui n'exercent plus les fonctions au titre desquelles ils avaient été désignés ou élus sont remplacés. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leur prédécesseur.

23. « Le ou les directeurs généraux délégués, l'autorité chargée du contrôle économique et financier et l'agent comptable assistent aux séances avec voix consultative.

24. « Les membres du conseil d'administration exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°83-975 du 10 novembre 1983 : art. 6

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020378868, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.