Décret n°2009-278 du 11 mars 2009 · Article

Article 7

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2009-278 du 11 mars 2009
RattachementTITRE II : CONSEIL D'ADMINISTRATION
IdentifiantLEGIARTI000020378872
Texte parentLEGITEXT000020378846
Référencearticle 7 du décret n°2009-278 du 11 mars 2009Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 8.-Le conseil d'administration délibère sur :

3. « 1° Les grandes orientations de l'institut, les programmes généraux d'activité et l'exploitation des résultats de la recherche, pour les travaux menés par l'institut ou dont il assure l'organisation ;

4. « 2° Le plan stratégique et le projet de contrat pluriannuel prévu à l'article L. 311-2 du code de la recherche ;

5. « 3° Les mesures générales relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'institut, et notamment la création des instituts thématiques ;

6. « 4° La création de commissions scientifiques spécialisées ;

7. « 5° Le budget et, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 9, ses modifications ;

8. « 6° Le compte financier ;

9. « 7° Les emprunts ;

10. « 8° Les acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles, les baux et locations les concernant ;

11. « 9° Les actions en justice, les transactions et le recours à l'arbitrage en cas de litiges nés de l'exécution de contrats de recherche passés avec des organismes étrangers ;

12. « 10° L'acceptation des dons et des legs ;

13. « 11° La participation à des organismes dotés de la personnalité morale ;

14. « 12° Les créations de filiales et les prises, cessions et extensions de participations financières ;

15. « 13° Le rapport annuel d'activité de l'institut présenté par le président de l'institut.

16. « En ce qui concerne les matières mentionnées aux 8°, 9°, 10° et 11°, il peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs au président. Celui-ci est alors tenu de l'informer, lors de sa prochaine séance, des dispositions prises.

17. « Le conseil d'administration se prononce en outre sur les questions qui lui sont soumises par le président de l'institut, par le ministre chargé de la recherche ou par le ministre chargé de la santé. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°83-975 du 10 novembre 1983 : art. 8

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020378872, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.