Arrêté du 13 mars 2009 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 23 mars 2011 au 7 avril 2013.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 13 mars 2009
IdentifiantLEGIARTI000023735315
Texte parentLEGITEXT000020399382
Référencearticle 4 de l'arrêté du 13 mars 2009 (version du 23 mars 2011)Légifrance →

1. Au titre du 4° de l'article D. 162-6 du code de la sécurité sociale, peuvent être pris en charge, pour les établissements de santé chargés d'assurer la permanence des soins mentionnée à l'article L. 6112-1 du code de la santé publique et au titre de l'accueil suivi de la prise en charge des patients, quel que soit le mode d'entrée de ces patients, uniquement la nuit, pendant le week-end, à l'exception du samedi matin, et les jours fériés :

2. - pour tous les établissements de santé, la rémunération ou l'indemnisation des médecins hors structures d'urgence ;

3. - pour les établissements de santé mentionnés au d de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, la rémunération ou l'indemnisation des médecins exerçant dans une structure d'urgence.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000023735315, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.