Article abrogé, en vigueur du 18 mars 2009 au 7 avril 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 13 mars 2009
IdentifiantLEGIARTI000020399389
Texte parentLEGITEXT000020399382
Référencearticle 5 de l'arrêté du 13 mars 2009 (version du 18 mars 2009)Légifrance →
1. Peuvent être prises en charge au titre des missions mentionnées au 1° à 3° de l'article D. 162-7 du code de la sécurité sociale les structures suivantes :
2. 1° Les centres périnataux de proximité mentionnés à l'article R. 6123-50 du code de la santé publique ;
3. 2° Les unités hospitalières sécurisées interrégionales ;
4. 3° Les unités de consultations et de soins ambulatoires ;
5. 4° Les chambres sécurisées pour détenus.
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