Article abrogé, en vigueur du 24 mars 2012 au 7 avril 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 13 mars 2009
IdentifiantLEGIARTI000025585263
Texte parentLEGITEXT000020399382
Référencearticle 6 de l'arrêté du 13 mars 2009 (version du 24 mars 2012)Légifrance →
1. Peuvent être prises en charge au titre des missions mentionnées au 4° de l'article D. 162-7 du code de la sécurité sociale :
2. 1° Les dépenses spécifiques liées à la prise en charge des patients en situation de précarité par des équipes hospitalières ;
3. 2° Les permanences d'accès aux soins de santé mentionnées à l'article L. 6112-6 du code de la santé publique, dont la prise en charge des patients en situation précaire par des équipes hospitalières à l'extérieur des établissements de santé ;
4. 3° Les dépenses spécifiques liées à la prise en charge odontologique des patients atteints de pathologies compliquant cette prise en charge dans les centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires.
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