1. Il sera fait retour à l'Etat, en pleine propriété, et à titre gratuit, des immeubles mentionnés à l'article 1er, lorsqu'ils n'auront pas été ou ne seront plus affectés aux missions prévues à l'article L. 3414-1 du code de la défense, à l'exception de ceux cédés ou apportés en société par l'EPIDE dans les formes et selon les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article 124 de la loi du 30 décembre 2005 susvisée.
Décret n°2009-310 du 19 mars 2009 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 22 mars 2009.
TexteDécret n°2009-310 du 19 mars 2009
IdentifiantLEGIARTI000020425240
Texte parentLEGITEXT000020425231
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