1. Pour la voie aérienne, la prise en charge du voyage sur la base du tarif de la classe immédiatement supérieure à la classe économique peut être autorisée par l'autorité qui ordonne le déplacement lorsque la durée du voyage est égale ou supérieure à douze heures.
Arrêté du 16 mars 2009 · Article
Article 13
Article abrogé, en vigueur du 27 mars 2009 au 1er septembre 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 16 mars 2009
Rattachement
CHAPITRE IER : TRANSPORTS
- TITRE II : MISSIONS, TOURNEES ET INTERIMS A L'ETRANGER ET EN OUTRE MER
- CHAPITRE IER : TRANSPORTS
IdentifiantLEGIARTI000020437119
Texte parentLEGITEXT000020437060
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