1. Le temps passé à bord des avions, bateaux et trains peut donner lieu au versement d'indemnités de repas si le prix du billet ne comprend pas la prestation. Le paiement de la part de l'indemnité journalière de mission relative au repas intervient sur présentation du justificatif de dépense.
Arrêté du 16 mars 2009 · Article
Article 19
Article abrogé, en vigueur du 27 mars 2009 au 1er septembre 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 16 mars 2009
Rattachement
CHAPITRE II : FRAIS DE SEJOUR
- TITRE II : MISSIONS, TOURNEES ET INTERIMS A L'ETRANGER ET EN OUTRE MER
- CHAPITRE II : FRAIS DE SEJOUR
IdentifiantLEGIARTI000020437131
Texte parentLEGITEXT000020437060
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