1. Pour les missions à l'étranger ou en outre-mer, une avance peut être consentie, sur demande du missionnaire, à hauteur de 100 % du montant de l'indemnité susceptible de lui être servie. Toute mission non effectuée ayant fait l'objet d'une avance devra donner lieu à remboursement de la part de l'agent.
Arrêté du 16 mars 2009 · Article
Article 29
Article abrogé, en vigueur du 27 mars 2009 au 1er septembre 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 16 mars 2009
RattachementTITRE V : DISPOSITIONS COMMUNES
IdentifiantLEGIARTI000020437093
Texte parentLEGITEXT000020437060
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