1. L'usage de la voie aérienne peut être autorisé par l'autorité qui ordonne le déplacement lorsque l'intérêt du service ou les conditions tarifaires le justifient et après production des pièces justificatives auprès de l'ordonnateur. Le transport s'effectue en classe économique par une compagnie aérienne régulière ou celle proposant le tarif le plus avantageux.
Arrêté du 16 mars 2009 · Article
Article 3
Article abrogé, en vigueur du 27 mars 2009 au 1er septembre 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 16 mars 2009
Rattachement
CHAPITRE IER : TRANSPORTS
- TITRE IER : DEPLACEMENTS EN METROPOLE A L'OCCASION D'UNE MISSION OU D'UN INTERIM
- CHAPITRE IER : TRANSPORTS
IdentifiantLEGIARTI000020437101
Texte parentLEGITEXT000020437060
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.