Arrêté du 16 mars 2009 · Article

Article 9

Article abrogé, en vigueur du 27 mars 2009 au 1er septembre 2015.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 16 mars 2009
Rattachement
CHAPITRE II : FRAIS DE SEJOUR (HEBERGEMENT, REPAS)
  1. TITRE IER : DEPLACEMENTS EN METROPOLE A L'OCCASION D'UNE MISSION OU D'UN INTERIM
  2. CHAPITRE II : FRAIS DE SEJOUR (HEBERGEMENT, REPAS)
IdentifiantLEGIARTI000020437111
Texte parentLEGITEXT000020437060
Référencearticle 9 de l'arrêté du 16 mars 2009 (version du 27 mars 2009)Légifrance →

1. Les indemnités sont décomptées sur la base des horaires de début et de fin de mission. En cas d'utilisation des transports en commun, ces horaires sont ceux figurant sur les titres de transport. Toutefois, pour tenir compte du délai nécessaire à l'agent pour se rendre au lieu où il emprunte le moyen de transport en commun et pour en revenir, un délai forfaitaire d'une heure est pris en compte dans la durée de la mission avant l'heure de départ et après l'heure de retour. Ce délai est porté à une heure trente en cas d'utilisation de l'avion ou du bateau.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020437111, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.