LOI n° 2009-323 du 25 mars 2009 · Article

Article 51

Article en vigueur depuis le 28 mars 2009.

TexteLOI n° 2009-323 du 25 mars 2009
RattachementCHAPITRE IV : MESURES EN FAVEUR DU DEVELOPPEMENT D'UNE OFFRE NOUVELLE DE LOGEMENTS
IdentifiantLEGIARTI000020440322
Texte parentLEGITEXT000020440243
Référencearticle 51 de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 (version du 28 mars 2009)Légifrance →

1. Dans un délai d'un an après la publication de la présente loi, les services de l'Etat établissent une carte des logements construits sous le régime fiscal prévu au h du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts. Ils adressent les éléments de ce bilan et, le cas échéant, le bilan des contrôles effectués au titre de l'article L. 353-11 du code de la construction et de l'habitation aux établissements publics mentionnés à l'article L. 302-1 du même code pour les communes qui les concernent.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020440322, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.